voc de droit des obligations

 

CE COURS EST APPELLE DROIT DES OBLIGATIONS

 

 Caution Ces notions de droit ne sauraient remplacer un bon vieux cours traditionnel....C'est juste un petit coup de pouce pour vous car ça peut être bien utile quand on a mal compris du vocabulaire qui est essentiel ! ! ! Caution 

Angel 

Légende : ce petit smiley : Gossip signifie que des notions sont liées car elles se rejoignent ou car elles sont contraires.

OBLIGATIONS * : Un lien de droit entre deux personnes et en vertu de ce lien, une personne va pouvoir exiger de l'autre une certaine prestation.

OBLIGATIONS CIVILES * : Elles sont sanctionnées par le droit.

OBLIGATIONS NATURELLES * : Elles viennent de la nature des choses. Elles ne sont pas sanctionnées. Cependant, elles ont une double particularité car une fois exécutées, elles ne peuvent être remises en cause et une fois qu'on a promis de les exécuter, elles se transforment en obligations civiles.

OBLIGATIONS DE RESULTATS * : Le débiteur s'engage sur un objectif précis. Si cet objectif n'est donc pas respecté, le débiteur sera automatiquement responsable ( cas de la plupart des obligations) .Gossip ==> cf. obligations de moyens

OBLIGATIONS DE MOYENS * : Le débiteur ne s'engage pas sur un objectif précis mais uniquement à faire tout son possible pour atteindre l'objectif. S'il n'est donc pas respecté, il n'est pas automatiquement responsable, il faudra prouver qu'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour l'atteindre.  Gossip ==> cf. obligations de résultats

ACTES JURIDIQUES * : C'est une ou plusieurs manifestation de volonté destinée(s) à produire des effets de droit. Gossip ==>cf. faits juridiques

FAITS JURIDIQUES * : Evénement, qui peut être volontaire, auquel sont attachés des effets de droit. Gossip ==> cf. actes juridiques

CONTRATS CONSENSUELS * : Contrat dont la validité suppose le seul échange des consentements (sans qu'aucune formalité n'ait à être respectée.) Gossip ==> cf. contrats solennels et contrats réels

CONTRATS SOLENNELS * : En plus du consentement, il faut le respect d'une formalité (sinon ces contrats sont nuls ). Gossip ==> cf. contrats consensuels et contrats réels

CONTRATS REELS * : Pour que cette sorte de contrat ait de la valeur, il faut l'échange des consentements ainsi que le remise de l'objet même du contrat ( sinon il est nul ). Gossip ==> cf. contrats consensuels et contrats solennels

CONTRATS DE GRE A GRE * : Ils peuvent être négociés librement entre les parties (il y a un équilibre entre les parties ). Gossip ==>cf. contrats d'adhésions

CONTRATS D'ADHESIONS * : Pas de négociation possible, il y a un rapport de force. Gossip ==> cf. contrats de gré à gré.

CONTRATS INDIVIDUELS * : N'engagent que les personnes qui ont manifesté leur volonté. Gossip ==> cf. contrats collectifs

CONTRATS COLLECTIFS * : Engagent des personnes qui n'ont pas nécessairement manifesté leur volonté. Gossip ==> cf. contrats individuels

CONTRATS SYNALLAGMATIQUES * : Ils impliquent des obligations réciproques entre les parties. Gossip ==> cf. contrats unilatéraux

CONTRATS UNILATERAUX * : Ils n'impliquent d'obligations qu'à une charge de l'une des parties. Gossip ==> cf. contrats synallagmatiques

CONTRATS A TITRE ONEREUX * : Chaque partie tire un avantage de l'opération. Gossip ==> cf. contrat à titre gratuits

CONTRATS A TITRE GRATUITS * : Une partie procure un avantage à l'autre sans rien attendre en retour. Gossip ==> cf. contrats à titre onéreux

CONTRATS COMMUTATIFS * : Les avantages respectifs espérés par chaque partie peuvent être mesurés dès la conclusion du contrat. Gossip ==> cf. contrats aléatoires

CONTRATS ALEATOIRES * : L'avantage opéré par chaque partie dépendra d'un événement appelé l'aléat. Gossip ==> cf. contrats commutatifs

CONTRAT A EXECUTION SUCCESSIVE * : Contrat dont l'exécution est nécessairement échelonnée dans le temps.  Gossip ==> cf. contrat à exécution instantannée 

CONTRAT A EXECUTION INSTANTANNEE * : Contrat dont l'exécution peut s'effectuer en une seule fois. Gossip ==> cf. contrat à exécution successive

CONTRATS NOMMES * : Ils portent un nom et font l'objet d'une réglementation particulière. Gossip ==> cf. contrats innommés

CONTRATS INNOMMES * : Ils ne font pas l'objet d'une réglementation particulière. Ils sont imaginés par les parties. Gossip ==> cf. contrats nommés

MOYENS DE PREUVE * : Il y a deux moyens de preuve, le système de PREUVE LIBRE ( les parties peuvent utiliser tous les moyens de preuves qu'elles souhaitent ) et le système de  PREUVE LEGALE ( c'est la loi qui détermine les modes de preuves à utiliser ) . 

ECRITS PRE-CONSTITUES * : Ils sont considérés comme preuves parfaites.Ils correspondent  Gossip aux   ==>actes authentiques et aux   ==> actes sous seing privés

ACTES AUTHENTIQUES * : Ecrits dressés par un officier public selon les formes légales. Ils font foi jusqu'à inscription de faux. Ils ont une grande force probante.

ACTES SOUS SEING PRIVES * : Signature des parties intéressées. Grande force  probante.  *cas des contrats synnallagmatiques : règles du double-original.                * cas des engagements unilatéraux : porte sur une somme d'argent ou sur des biens fongibles.                                                  

ECRITS SIMPLES * : Ils peuvent servir de preuves mais ils n'ont pas la même force que les écrits pré-constitués.

L'AVEU * : Affirmation par une partie de l'exactitude des prétentions de l'adversaire.

     - l'aveu judiciaire :  Aveu fait en justice à propos et dans le cadre du procès ( irrévocable/indivisible ). Preuve parfaite. 

     - l'aveu extra-judiciaire :  Soit il est fait en justice, soit il est fait en justice mais dans le cadre d'un autre procès. Preuve ordinaire.

LE SERMENT * : Correspond à l'affirmation par une partie de l'exactitude de ses propres prétentions.

     - serment décisoire :  Il est déferré par une partie à son adversaire. Preuve parfaite

     - serment supplétoire : Il est déferré par le juge à l'une des parties. Preuve ordinaire. 

LA PREUVE IMPARFAITE * :

     - les témoignages :  Les témoignages directs correspondent à des constatations faites par le témoin lui-même et les témoignages indirects correspondent à des déclarations faites sur des constatations effectuées par une autre personne.

    - les présomptions de faits :  Ce sont des indices sur lesquels le juge pourra se fonder à partir du moment où elles sont graves et concordantes. 

LE CONSENTEMENT * : Elément essentiel du contrat car c'est un accord de volonté.

L'ERREUR * : Décalage entre la conviction d'une partie et la réalité.

     - l'erreur obstacle :  malentendu fondamental. Les parties ne se comprennnent pas du tout Cette erreur est considérée comme absence de consentement ( nullité absolue ).

     - l'erreur vice de consentement : Dans ce cas on considère qu'il y a consentement mais qu'il a été vicié. ( nullité relative )

     - l'erreur insignifiante :  sur la valeur et sur les mobiles 

LE DOL * : Erreur provoquée par des manoeuvres ( les autres étaient spontannées ).

LA VIOLENCE * : La violence physique est considérée comme absence de consentement ( nullité absolue ). La violence morale est analysée comme vice de consentement.

L'OBJET * : Il doit exister au moment de la conclusion du contrat.

LA CAUSE * : Raison pour laquelle un contrat est conclu.

LA FAUSSE CAUSE * : Erreur sur l'existence de la cause.

LA NULLITE * : Correspond  à la disparition rétroactive du contrat pour sanctionner un problème de formation.

RESOLUTION * : Correspond à le disparition rétroactive du contrat pour sanctionner un problème d'exécution.

RESILIATION * : Ne fait disparaître le contrat que pour l'avenir.

LESION * : Elle est sanctionnée par une nullité ( = récision )

LOIS SUPPLETIVES : * Lois que le contrat peut écarter

REPRESENTATION : * Mécanisme juridique qui permet à une personne de conclure un contrat au nom d'une autre personne. La représentation peu être parfaite ( la représenté sait qu'il traite avec un représentant et sait qui est représenté, il n'y a pas d'ambiguité ) , et elle peut être imparfaite ( prête-nom, mécanisme de l'homme de paille...)

RATIFICATION : * Hypothèse où, après coup, le représenté va accepter d'être lié par le contrat malgréle dépassement de pouvoir).

MANDAT APPARENT : * Sanction infligée au représenté soit pour avoir laissé se développé une apparence soit pour avoir mal choisi son représentant.

LES AYANTS CAUSE UNIVERSELS : * Personnes qui disposent de droits sur l'ensemble du patrimoine du défunt.

LES AYANTS CAUSE A TITRE UNIVERSELS : * Disposent d'un droit sur une côte-part du patrimoine du défunt. 

OPPOSABILITE DES CONTRATS : * Un contrat ne produit pas d'effet sur un tiers, mais il leur est opposable.

LES AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIERS : * Personnes qui disposent d'un droit sur un bien particulier. Ce bien fait l'objet d'un contrat.

LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES : *  Ne disposent pas de garantie sur un bien de leur débiteur.

LES CREANCIERS HYPOTHECAIRES : * Disposent d'une garantie sur un immeuble particulier de leur débiteur.

L'ACTION OBLIQUE : * Permet au créancier d'agir à la place de son débiteur négligent.Gossip  ==> l'action directe et l'action paulienne

L'ACTION DIRECTE : * Permet au créancier d'agir contre le débiteur de son propre débiteur.Gossip ==> l'action oblique et l'action paulienne

L'ACTION PAULIENNE : * Permet au créancier de lutter contre la fraude du débiteur.Gossip ==> l'action oblique et l'action directe

LA STIPULATION POUR AUTRUI : * Contrat par lequel une partie (appellée le stipulant), obtient de l'autre partie (le promettant), la naissance d'un droit au profit d'un tiers (le tiers-bénéficiaire).

LA PROMESSE DE PORTE-FORT : * Contrat par lequel une partie (appellée le porte-fort) s'engage vis-à-vis de son co-contractant à obtenir une obligation à la charge d'un tiers.

MISE EN DEMEURE : * Constatation solennelle par le créancier du retard mis par le débiteur à s'exécuter.

OBLIGATION DE DONNER : * Obligation de transférer la propriété ( à titre gratuit ou onéreux ) .

L'EXPLUSION : *  Moyen de contrainte limité dans son champ d'application.

ASTREINTE : * Condamnation du débiteur à payer une certaine somme (/jour, /mois...) de retard mis à exécuter l'obligation.

L'EXCEPTION D'INEXECUTION : * Moyen de défense qui permet à une partie de refuser d'exécutrer son obligation dans la mesure où l'autre partie n'a pas exécuté la sienne.

RESOLUTION POUR INEXECUTION : * Disparition rétroactive du contrat pour sanctionner un problème d'exécution.

RESPONSABILITE PENALE : * Correspond à la répression d'une infraction  Gossip  ==> responsabilité civile

RESPONSABILITE CIVILE : * Correspond à la répression d'un dommage  Gossip ==> responsabilité pénale

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE : * Correspond à la réparation de dommages qui sont liés à l' (in)exécution d'un contrat. Gossip   ==> responsabilité délictuelle

RESPONSABILITE DELICTUELLE : * Correspond à la réparation de dommages qui ne sont pas liés à un contrat. Gossip ==> responsabilité contractuelle

OBLIGATIONS PRINCIPALES : * SOIT elles découlent de la nature du contrat OU ce sont des obligations  qui ont été voulues expréssement par les parties.  Gossip ==> obligation accessoire

OBLIGATIONS ACCESSOIRES : * Obligation ajoutée par les tribunaux aux obligations principales.  Gossip ==> obligations principales

 OBLIGATIONS DE SECURITE : * Concerne l'intégrité physique du co-contractant.

OBLIGATIONS DE RENSEIGNEMENTS : * Obligation pour le co-contractant de fournir suffisament de renseignement pour que le contrat soit correctement exécuté.

FORCE MAJEURE : *  Cause d'exonération (d'événement naturel, intervention de l'autorité publique, intervention d'une personne.)

CAUSES EXONERATOIRES : * Suppriment toute responsabilité en cas de dommage  

CLAUSES PENALES : * Fixent, par avance et forfaitairement, le montant des dommages et intérêts dûs en cas d'inexécution.


 Judge 


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Dernière mise à jour de cette page le 17/08/2004

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